C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
11. Malgré les articles 3, 7 et 8, lors d’une intervention de groupe, le criminologue tient un dossier unique comprenant le nom, la date de naissance et les coordonnées de chaque membre du groupe, la description de l’intervention et une évaluation de celle-ci ainsi que les dispositions prises en matière de consentement.
Décision OPQ 2022-585, a. 11.
En vig.: 2022-03-24
11. Malgré les articles 3, 7 et 8, lors d’une intervention de groupe, le criminologue tient un dossier unique comprenant le nom, la date de naissance et les coordonnées de chaque membre du groupe, la description de l’intervention et une évaluation de celle-ci ainsi que les dispositions prises en matière de consentement.
Décision OPQ 2022-585, a. 11.